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  5. Règlement intérieur

Le présent règlement intérieur est élaboré par le Conseil d’Administration: article 11 Alinéa 5 des statuts.

I. ADHÉSION

Article 1er :

Tout employeur dont l’entreprise ou l’établissement remplit les conditions fixées par les statuts, au point de vue de la situation géographique et de l’activité professionnelle exercée, doit adhérer à l’Association en vue de l’application à son personnel salarié de l’ensemble des textes relatifs à la santé au travail.

La compétence professionnelle ainsi que le secteur géographique sont spécifiés dans l’agrément reçu de la DIRECCTE.

Article 2 :

En signant le bulletin d’adhésion, l’employeur s’engage à respecter les obligations qui résultent des statuts et du règlement intérieur, ainsi que des prescriptions législatives et réglementaires auxquelles il est tenu de se conformer dans le domaine de la santé au travail.

L’acceptation par l’Association de la demande d’adhésion entraîne l’application de l’article D 4622-22 du code du travail.

Article 3 :

Il est délivré à l’employeur un récépissé de son adhésion. Ce récépissé précise la date d’effet de l’adhésion et son numéro d’adhérent. Ce numéro sera rappelé lors de toute correspondance.

Article 4 :

Chaque année, le service de santé au travail a pour obligation d’envoyer l’état du personnel de chaque adhérent qui doit en confirmer l’exactitude.

L’employeur a l’obligation de fournir, en temps utile, à l’association tous les renseignements dont elle a besoin pour son fonctionnement et en particulier lors de mouvement du personnel. Les embauchages, débauchages et les reprises du travail devront être signalés au service au fur et à mesure qu’ils se produisent.

II. PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

Article 5 :

Tout adhérent est tenu au paiement de cotisations, en participation aux frais d’organisation et de fonctionnement de l’Association. Un droit d’entrée pourra par ailleurs lui être appliqué.

En cas d’absence non justifiée d’un salarié à une convocation pour son suivi individuel en santé au travail et non signalée au moins 48 heures à l’avance, une facture pour non présentation sera envoyée à l’entreprise.

Article 6 :

La cotisation couvre l’ensemble des charges annuelles résultant des examens réglementaires, des examens occasionnels sollicités par l’entreprise ou le salarié ou le médecin du travail. Elle couvre par ailleurs les actions collectives ou individuelles conduites en milieu de travail ou dans les différents centres conduites par les équipes pluridisciplinaires.

Des dispositions particulières pourront être prises notamment pour les chantiers temporaires des entreprises extérieures à la circonscription du service.

Le temps passé par les salariés pour les examens médicaux ainsi que les examens complémentaires, demeure, dans tous les cas, à la charge exclusive de l’employeur qui supporte, en outre, les frais de transport nécessités par ces examens.

Article 7 :

Les bases de calcul des cotisations (annexe 1) sont fixées par le Conseil d’Administration, de façon à couvrir l’ensemble des frais d’installation, d’équipement et de fonctionnement de l’association. Elles sont approuvées par l’assemblée générale.

Article 8 :

L’entreprise adhérente ne peut s’opposer au contrôle, par l’Association, de l’exactitude des déclarations, sur la base desquelles le montant de la cotisation a été calculé, notamment par la présentation de la Déclaration Sociale Nominative (DSN).

En cas de non fourniture des éléments désignés ci-dessus, l’association se réserve le droit d’établir une facturation forfaitaire per capita.

Article 9 :

L’appel des cotisations adressé à chaque adhérent à l’occasion de chaque échéance indique les bases de calcul de la cotisation, la périodicité, le mode de paiement et la date limite d’exigibilité.

Article 10 :

En cas de non règlement de la cotisation à l’expiration du délai fixé, l’Association, ou l’organisme chargé par elle du recouvrement, peut par lettre recommandée avec avis de réception, mettre l’adhérent en demeure de régulariser sa situation. Il pourra être appliqué une suspension des prestations jusqu’au règlement des sommes en retard.

Si à l’issue de la procédure de recouvrement (annexe 2), le bureau (article 6-B des statuts) peut prononcer à l’encontre du débiteur l’exclusion de l’Association qui en sera informé par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du recouvrement, par toute voie de droit, des sommes restantes dues. Un signalement à la DIRECCTE pourra être fait par l’Association.

III. RETRAIT D’ADHÉSION – RADIATION

Article 11 :

L’adhésion est donnée sans limitation de durée.

L’employeur qui entend démissionner doit en informer le Président de l’Association par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 12 :

Outre le cas visé à l’article 10 ci-dessus, l’exclusion peut être prononcée par le Conseil d’ Administration contre l’entreprise qui, à l’expiration d’un délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, persiste :

  • soit à refuser à l’Association les informations nécessaires à l’exécution des obligations de la santé au travail rappelées aux articles 15 et suivants ci-dessous, soit à se soumettre aux obligations légales relatives à la santé au travail telles qu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur,
  • soit à faire obstacle au contrôle des éléments de calcul des cotisations.

À compter de la date d’exclusion notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l’employeur assume seul l’entière responsabilité de l’application de législation relative à la santé au travail. Un signalement à la DIRECCTE pourra être fait par l’Association.

Tout adhérent exclu peut solliciter une nouvelle adhésion à l’association sous réserve du paiement intégral des sommes dues, y compris celles dont le non-paiement est à l’origine de l’exclusion ainsi que des frais de recouvrement.

IV. SUIVI INDIVIDUEL EN SANTÉ AU TRAVAIL

Article 13 :

L’Association met à la disposition des entreprises adhérentes un Service de Santé au Travail leur permettant d’assurer un suivi individuel en santé au travail de leurs salariés ainsi que des actions pluridisciplinaires de prévention sur le milieu de travail dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et selon les modalités prévues par le présent règlement.

Article 14 :

Le Service de Santé au Travail assure les examens auxquels les employeurs sont tenus en application de la règlementation de la santé au travail, à savoir :

  • Les Visites d’Information et de Prévention,
  • Les Examens Médicaux d’Aptitude,
  • Les visites à la demande de l’employeur, du salarié ou du médecin du travail,

Article 15 :

Conformément au code du travail, l’Association prend toutes dispositions pour permettre aux équipes pluridisciplinaires de conduire leurs actions en milieu de travail.

Article 16 :

Les convocations établies par l’Association sont adressées, sous condition de la réception au préalable de la fiche de demande de visite, à l’employeur qui prévient les intéressés.

En cas d’empêchement, l’entreprise doit en aviser l’Association dès réception de la convocation et au minimum 48 heures avant le rendez-vous.

Le Service de Santé au Travail ne peut être responsable des omissions ou retards imputables au défaut ou à l’insuffisance des informations prévues aux articles précédents.

Article 17 :

L’employeur, informé du refus du salarié convoqué de se présenter à la visite, doit en aviser sans délai l’Association.

Il appartient à l’employeur de rappeler à son personnel le caractère obligatoire des examens médicaux et éventuellement, d’en faire figurer l’obligation dans le règlement intérieur de l’entreprise, sous les sanctions que le règlement prévoit pour inobservation des consignes données au personnel.

Article 18 :

Les visites et examens médicaux ont lieu aux centres dédiés de l’Association.

Article 19 :

À la suite de chaque Visite d’Information et de Prévention, le professionnel de santé établit une attestation de suivi en double exemplaire.

À la suite de chaque Examen Médical d’Aptitude, le médecin du travail établit un avis d’aptitude en double exemplaire.

Dans les deux cas il est remis un exemplaire au salarié et un autre à l’employeur par tout moyen, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

En outre, il pourra être indiqué à l’employeur les heures d’arrivée et de départ du centre d’examen.

V. MISSIONS SUR LE MILIEU DE TRAVAIL

Article 20 :

Conformément à l’article R 4624-3 du Code du Travail, les professionnels de santé de l’équipe pluridisciplinaire ont libre accès aux lieux de travail, sous l’autorité du médecin du travail.

Par ailleurs, l’entreprise adhérente doit se prêter à toute visite de l’équipe pluridisciplinaire lui permettant d’exercer les missions prévues par les dispositions du code du travail.

Ces missions comprennent notamment :

  • La visite des lieux de travail ;
  • L’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi ;
  • L’identification et l’analyse des risques professionnels ;
  • L’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise ;
  • La délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence ;
  • La participation aux réunions du Comité Social et Economique ;
  • La réalisation de mesures métrologiques ;
  • L’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l’activité professionnelle ;
  • Les enquêtes épidémiologiques ;
  • La formation aux risques spécifiques ;
  • L’étude de toute nouvelle technique de production ;
  • L’élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l’article L 4141-2.

Dans les Services de Santé au Travail, l’équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail se coordonnent avec le service social du travail de l’entreprise.

Le médecin du travail est autorisé à effectuer ou à faire effectuer, aux frais de l’adhérent, par un laboratoire agréé, les prélèvements, analyses et mesures qu’il estime nécessaires (article R 4624-7 du Code du Travail).

Les frais correspondants aux prélèvements et analyses effectués en milieu du travail, ne sont pas couverts par la cotisation et donc sont facturés à l’adhérent.

En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Le médecin du travail avertit l’employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le Comité Social et Economique, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.

Article 21 :

L’équipe pluridisciplinaire a accès à tous les documents nécessaires à l’exécution de ses missions dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées.

L’employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l’application des dispositions relatives à l’emploi des travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

L’équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail communique à l’employeur les rapports et les résultats des études menées. L’employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du Comité Social et Economique. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.

Il est interdit au médecin du travail et aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, de révéler les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Article 22 :

Afin d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, l’équipe pluridisciplinaire est informée de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d’emploi.

L’employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ainsi que les résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l’article R 4623-1.

Article 23 :

Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur :

  1. L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise ;
  2. L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l’emploi des salariés ;
  3. La protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’exposition à des agents chimiques dangereux ;
  4. L’hygiène générale de l’établissement ;
  5. L’hygiène dans les services de restauration ;
  6. La prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle ;
  7. La construction ou les aménagements nouveaux ;
  8. Les modifications apportées aux équipements ;
  9. La mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit.

Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire dans les services de santé au travail interentreprises, et procède à des examens médicaux.

Article 24 :

Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du Comité Social et Economique.

Le médecin du travail peut déléguer à un membre de l’équipe pluridisciplinaire le pouvoir de le représenter au sein de cette instance.

Article 25 :

L’équipe pluridisciplinaire établit puis met à jour une fiche d’entreprise.

Transmise à l’employeur, cette fiche est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail. Elle peut également être consultée par les agents des services de prévention de la CARSAT et par les collaborateurs de l’OPPBTP.

VI. FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Article 26 :

L’élection des représentants des membres adhérents au Conseil d’Administration suppose l’avis des organisations professionnelles. Afin de mettre en œuvre cette obligation, il est prévu que dès l’annonce de l’élection d’un ou plusieurs représentants des adhérents au conseil d’administration figurant sur la convocation de l’assemblée générale appelée à procéder à cette élection, les candidats devront, au moins 15 jours avant ladite assemblée générale, se manifester en adressant leur candidature au Président.

Ce dernier, après avoir vérifié l’éligibilité des candidats, transmettra sous 48 heures ces candidatures aux organisations professionnelles afin de recueillir leurs avis, lesquels devront parvenir au Président, au moins 24 heures avant le scrutin de façon à pouvoir être portés à la connaissance de l’électorat lors de l’assemblée générale, par tout moyen approprié.

Article 27 :

La commission de contrôle est constituée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le président de la commission de contrôle est élu parmi et par les représentants des salariés. Le secrétaire de la commission de contrôle est élu parmi et par les représentants employeurs.

Elle comprend quinze membres, cinq représentants des employeurs, dix représentants des salariés.

La commission élabore son règlement intérieur qui précise :

  1. le nombre de réunions annuelles de la commission,
  2. la possibilité et les modalités de réunions extraordinaires,
  3. les modalités selon lesquelles les représentants des employeurs désignent parmi eux le secrétaire de la commission,
  4. les conditions d’élaboration de l’ordre du jour de chaque réunion.

L’ordre du jour des réunions de la commission de contrôle, est arrêté par le président et le secrétaire de la commission.

Il est transmis par le président aux membres de la commission de contrôle, au moins 15 jours avant la date de la réunion. Il est également communiqué au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Le compte rendu de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans le délai d’un mois à compter de la date de la réunion.

Les comptes rendus sont conservés au siège de l’association pendant un délai de cinq ans au moins.

Article 28 :

Le service de santé au travail élabore, au sein de la Commission Médico-Technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d’actions du service et qui s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens prévus à l’article L 4622-10. Le projet est soumis à l’approbation du conseil d’administration.

Article 29 :

Les réunions des Conseils d’ Administration et des Commissions de Contrôle se tiendront conformément aux conditions statutaires.

À l’exception du cas prévu à l’article 12 alinéa 3 des statuts, les convocations seront adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion soit par lettre individuelle, soit par tout autre moyen, notamment électronique dès lors qu’il présente un degré suffisant de fiabilité.

Avec l’accord des membres du Conseil d’Administration et de la Commission de Contrôle, les réunions pourront se tenir par visioconférence.

Article 30 :

Les priorités des Services de Santé au Travail sont précisées, dans le respect des missions générales prévues à l’article L 4622-2, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d’amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre le service, d’une part, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d’autre part, après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.

Article 31 :

Le Service de Santé au Travail fait l’objet d’un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, après avis du médecin inspecteur du travail.

L’agrément fixe l’effectif maximal de travailleurs suivis par l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

Le présent règlement intérieur est adopté par le conseil d’administration du 25 novembre 2019 (Article 11 aliéna 5 des statuts).

Annexe 1 : Cotisation annuelle Per Capita

Tarification de la cotisation à compter du 01/01/2024

Pour les salariés bénéficiant d’un SIG* : 130 euros HT.
Pour les salariés bénéficiant d’un SIA* ou SIR* : 145 euros HT.
Le suivi en santé au travail des salariés en contrat d’apprentissage : 65 euros HT.

Le suivi en santé au travail des salariés intérimaires : 145 euros HT.
Les absences non justifiées : 80 euros HT.

Le droit d’entrée : 75 euros HT.
Pour les salariés exposés au Rayonnements Ionisants une cotisation supplémentaire (négociée avec EDF avec révision annuelle) : 396 euros HT.
* Les catégories de suivi en santé au travail sont définies par le code du travail et expliquées dans le guide de l’adhérent de Santé BTP Normandie